S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
20. Lorsqu’un puits présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens, et pour la protection de l’environnement, le titulaire d’une licence doit réaliser des activités correctives conformes au chapitre X.
Un puits est considéré comme présentant un tel risque si l’une des situations suivantes est détectée:
1°  il y a une émanation à l’évent du tubage de surface et cette émanation présente l’une des caractéristiques suivantes:
a)  son débit stabilisé est égal ou supérieur à 50 m3/jour;
b)  elle n’est pas composée uniquement de gaz;
c)  elle contient du sulfure d’hydrogène (H2S) dont la concentration est égale ou supérieure à 6 µg/m3 pour une durée de 4 minutes;
d)  elle provient d’une défaillance d’un joint d’étanchéité ou d’un tubage;
2°  la pression de fermeture stabilisée à la tête de puits est égale ou supérieure à la moitié de la pression de fuite de la formation mesurée à l’élévation du sabot de tubage de surface ou, dans l’éventualité où cette dernière ne serait pas connue, à 11 kPa/m multiplié par la profondeur verticale réelle du tubage de surface;
3°  il y a une migration de gaz qui représente un risque d'incendie ou un autre risque pour la sécurité des personnes et des biens, et pour la protection de l’environnement.
D. 1252-2018, a. 20.
En vig.: 2018-09-20
20. Lorsqu’un puits présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens, et pour la protection de l’environnement, le titulaire d’une licence doit réaliser des activités correctives conformes au chapitre X.
Un puits est considéré comme présentant un tel risque si l’une des situations suivantes est détectée:
1°  il y a une émanation à l’évent du tubage de surface et cette émanation présente l’une des caractéristiques suivantes:
a)  son débit stabilisé est égal ou supérieur à 50 m3/jour;
b)  elle n’est pas composée uniquement de gaz;
c)  elle contient du sulfure d’hydrogène (H2S) dont la concentration est égale ou supérieure à 6 µg/m3 pour une durée de 4 minutes;
d)  elle provient d’une défaillance d’un joint d’étanchéité ou d’un tubage;
2°  la pression de fermeture stabilisée à la tête de puits est égale ou supérieure à la moitié de la pression de fuite de la formation mesurée à l’élévation du sabot de tubage de surface ou, dans l’éventualité où cette dernière ne serait pas connue, à 11 kPa/m multiplié par la profondeur verticale réelle du tubage de surface;
3°  il y a une migration de gaz qui représente un risque d'incendie ou un autre risque pour la sécurité des personnes et des biens, et pour la protection de l’environnement.
D. 1252-2018, a. 20.